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Réglementation technique sur les vitrages
Lun 18 Mar 2013 - 10:53
5.4. Sur toute vitrage et tout double vitrage conforme à un type de vitre homologué en application du présent Règlement, il est apposé de manière visible, outre la marque prescrite au paragraphe 4.1., une marque d'homologation internationale. Il peut être apposé en outre toute marque d'homologation particulière attribuée à chaque vitre d'un double vitrage.
Cette marque d'homologation est composée :
5.4.1. d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre "E", suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation /,
5.4.2. du numéro du présent Règlement, suivi de la lettre "R", d'un tiret et du numéro d'homologation, placé à la droite du cercle prévu au paragraphe 5.4.1.
5.5. Les symboles complémentaires ci-après sont apposés à proximité de la marque d'homologation ci-dessus :
5.5.1. dans de cas d'un pare-brise :
I : s'il s'agit de verre trempé (I/P s'il est revêtu) /
II : s'il s'agit de verre feuilleté ordinaire (II/P s'il est revêtu) 2/,
III : s'il s'agit de verre feuilleté traité (III/P s'il est revêtu) 2/,
VI : s'il s'agit de verre-plastique.
5.5.2. V : s'il s'agit d'un vitrage dont le facteur de transmission régulière de la lumière est inférieur à 70 %.
5.5.3. VI : s'il s'agit d'un double vitrage,
5.5.4. VII : s'il s'agit d'un vitrage à trempe uniforme qui peut être utilisé comme pare-brise sur les véhicules lents qui, par construction, ne peuvent pas dépasser 40 km/h.
5.5.5. VIII : S'il s'agit de vitrages en plastique rigide. L'application est précisée par l'indication suivante :
/A pour les vitrages faisant face vers l'avant
/B pour les vitrages latéraux, arrière et de toit
/C pour les vitrages peu ou pas exposés à un choc de la tête.
En outre, pour les vitres en plastique qui ont été soumises aux essais de résistance à l'abrasion décrits au paragraphe 4. de l'annexe 3, les symboles ci-après doivent être apposés selon le cas :
/L pour les vitres dont le facteur de diffusion ne dépasse pas 2 % après 1 000 cycles sur la surface extérieure, ni 4 % après 100 cycles sur la surface intérieure (voir le paragraphe 6.1.3.1. des annexes 14 et 16);
/M pour les vitres dont le facteur de diffusion ne dépasse pas 10 % après 500 cycles sur la surface extérieure, ni 4 % après 100 cycles sur la surface intérieure (voir le paragraphe 6.1.3.2. des annexes 14 et 16).
5.5.6. IX : S'il s'agit d'un vitrage en plastique souple
5.5.7. X : S'il s'agit d'un double vitrage en plastique rigide. L'application doit en outre être indiquée par le symbole suivant :
/A pour les vitrages faisant face vers l'avant;
/B pour les vitrages latéraux, arrière et de toit;
/C pour les vitrages peu ou pas exposés à un choc de la tête.
En outre, pour les vitrages en plastique qui ont été soumis aux essais de résistance à l'abrasion décrits au paragraphe 4. de l'annexe 3, les symboles ci-après doivent être apposés selon le cas :
/L pour les vitres dont le facteur de diffusion ne dépasse pas 2 % après 1 000 cycles sur la surface extérieure, ni 4 % après 100 cycles sur la surface intérieure (voir le paragraphe 6.1.3.1. de l'annexe 16);
/M pour les vitres dont le facteur de diffusion ne dépasse pas 10 % après 500 cycles sur la surface extérieure, ni 4 % après 100 cycles sur la surface intérieure (voir le paragraphe 6.1.3.2. de l'annexe 16).
Cette marque d'homologation est composée :
5.4.1. d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre "E", suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation /,
5.4.2. du numéro du présent Règlement, suivi de la lettre "R", d'un tiret et du numéro d'homologation, placé à la droite du cercle prévu au paragraphe 5.4.1.
5.5. Les symboles complémentaires ci-après sont apposés à proximité de la marque d'homologation ci-dessus :
5.5.1. dans de cas d'un pare-brise :
I : s'il s'agit de verre trempé (I/P s'il est revêtu) /
II : s'il s'agit de verre feuilleté ordinaire (II/P s'il est revêtu) 2/,
III : s'il s'agit de verre feuilleté traité (III/P s'il est revêtu) 2/,
VI : s'il s'agit de verre-plastique.
5.5.2. V : s'il s'agit d'un vitrage dont le facteur de transmission régulière de la lumière est inférieur à 70 %.
5.5.3. VI : s'il s'agit d'un double vitrage,
5.5.4. VII : s'il s'agit d'un vitrage à trempe uniforme qui peut être utilisé comme pare-brise sur les véhicules lents qui, par construction, ne peuvent pas dépasser 40 km/h.
5.5.5. VIII : S'il s'agit de vitrages en plastique rigide. L'application est précisée par l'indication suivante :
/A pour les vitrages faisant face vers l'avant
/B pour les vitrages latéraux, arrière et de toit
/C pour les vitrages peu ou pas exposés à un choc de la tête.
En outre, pour les vitres en plastique qui ont été soumises aux essais de résistance à l'abrasion décrits au paragraphe 4. de l'annexe 3, les symboles ci-après doivent être apposés selon le cas :
/L pour les vitres dont le facteur de diffusion ne dépasse pas 2 % après 1 000 cycles sur la surface extérieure, ni 4 % après 100 cycles sur la surface intérieure (voir le paragraphe 6.1.3.1. des annexes 14 et 16);
/M pour les vitres dont le facteur de diffusion ne dépasse pas 10 % après 500 cycles sur la surface extérieure, ni 4 % après 100 cycles sur la surface intérieure (voir le paragraphe 6.1.3.2. des annexes 14 et 16).
5.5.6. IX : S'il s'agit d'un vitrage en plastique souple
5.5.7. X : S'il s'agit d'un double vitrage en plastique rigide. L'application doit en outre être indiquée par le symbole suivant :
/A pour les vitrages faisant face vers l'avant;
/B pour les vitrages latéraux, arrière et de toit;
/C pour les vitrages peu ou pas exposés à un choc de la tête.
En outre, pour les vitrages en plastique qui ont été soumis aux essais de résistance à l'abrasion décrits au paragraphe 4. de l'annexe 3, les symboles ci-après doivent être apposés selon le cas :
/L pour les vitres dont le facteur de diffusion ne dépasse pas 2 % après 1 000 cycles sur la surface extérieure, ni 4 % après 100 cycles sur la surface intérieure (voir le paragraphe 6.1.3.1. de l'annexe 16);
/M pour les vitres dont le facteur de diffusion ne dépasse pas 10 % après 500 cycles sur la surface extérieure, ni 4 % après 100 cycles sur la surface intérieure (voir le paragraphe 6.1.3.2. de l'annexe 16).
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