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Localisation : La Vendée, le pays de la brioche !
Humeur : Studieuse
Réglementation technique sur les feux diurnes
Mer 13 Mar 2013 - 19:08
Tout d'abord, chaque pays peux donner une homologation. On la reconnait comme ceci un rond avec E2. La c'est la France qui donne l'homologation
Voilà les autres pays :
1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède,
6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour
la Serbie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la
Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la
Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la
Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le
Bélarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32 pour la Lettonie,
33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre),
39 pour l'Azerbaïdjan, 40 pour l'ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la
Communauté européenne (Les homologations sont accordées par les Etats membres qui utilisent
leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l'Australie, 46 pour l'Ukraine,
47 pour l'Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour la Chypre, 50 pour la Malte,
51 pour la République de Corée, 52 pour la Malaisie, 53 pour la Thaïlande, 54 et 55 (libres),
56 pour le Monténégro, 57 (libre) et 58 pour la Tunisie.
Pour les feux diurnes
Peuvent comporter un symbole additionnel "RL".
Les deux chiffres du numéro d'homologation qui indiquent la série d'amendements
en vigueur à la date de délivrance de l'homologation peuvent être disposés près du
symbole additionnel mentionné ci-dessus
INTENSITÉ LUMINEUSE
L’intensité lumineuse émise par chaque feu doit être au moins égale à 400 cd sur
l’axe de référence.
En dehors de l’axe de référence et à l’intérieur des champs angulaires, l’intensité de la lumière
émise par chacun des feux :
doit, dans chaque direction correspondant aux points du tableau de distribution
normale de la lumière présenté dans l’annexe 3 au présent Règlement, être au
moins égale au produit du minimum indiqué au paragraphe 7.1 ci-dessus et du
pourcentage qu’indique ce tableau pour la direction en cause, et
ne pas dépasser 1 200 cd, dans toute direction sous laquelle le feu est visible.
En outre, sur tout le champ défini dans les schémas de l’annexe 7, l’intensité de la
lumière émise doit être au moins égale à 1,0 cd.
Lorsqu’un feu comporte plusieurs sources lumineuses, il doit satisfaire à la valeur
minimale d’intensité requise en cas de défaillance de l’une d’entre elles et, lorsque
toutes les sources lumineuses sont allumées, l’intensité maximale ne doit pas être
dépassée.
Un groupe de sources lumineuses, branchées de manière qu’en cas de défaillance
de l’une d’elles, toutes les autres s’arrêtent d’émettre de la lumière, doit être
considéré comme une seule et même source lumineuse.
SURFACE APPARENTE
La superficie de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence du feu
doit être comprise entre 25 cm2 et 200 cm2.
COULEUR DE LA LUMIÈRE
La lumière doit être de couleur blanche. Elle doit être mesurée dans les conditions
prescrites au paragraphe 10 ci-après.
La couleur doit être comprise dans les limites des coordonnées trichromatiques
prescrites à l’annexe 4 du présent Règlement
Voilà les autres pays :
1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède,
6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour
la Serbie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la
Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la
Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la
Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le
Bélarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32 pour la Lettonie,
33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre),
39 pour l'Azerbaïdjan, 40 pour l'ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la
Communauté européenne (Les homologations sont accordées par les Etats membres qui utilisent
leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l'Australie, 46 pour l'Ukraine,
47 pour l'Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour la Chypre, 50 pour la Malte,
51 pour la République de Corée, 52 pour la Malaisie, 53 pour la Thaïlande, 54 et 55 (libres),
56 pour le Monténégro, 57 (libre) et 58 pour la Tunisie.
Pour les feux diurnes
Peuvent comporter un symbole additionnel "RL".
Les deux chiffres du numéro d'homologation qui indiquent la série d'amendements
en vigueur à la date de délivrance de l'homologation peuvent être disposés près du
symbole additionnel mentionné ci-dessus
INTENSITÉ LUMINEUSE
L’intensité lumineuse émise par chaque feu doit être au moins égale à 400 cd sur
l’axe de référence.
En dehors de l’axe de référence et à l’intérieur des champs angulaires, l’intensité de la lumière
émise par chacun des feux :
doit, dans chaque direction correspondant aux points du tableau de distribution
normale de la lumière présenté dans l’annexe 3 au présent Règlement, être au
moins égale au produit du minimum indiqué au paragraphe 7.1 ci-dessus et du
pourcentage qu’indique ce tableau pour la direction en cause, et
ne pas dépasser 1 200 cd, dans toute direction sous laquelle le feu est visible.
En outre, sur tout le champ défini dans les schémas de l’annexe 7, l’intensité de la
lumière émise doit être au moins égale à 1,0 cd.
Lorsqu’un feu comporte plusieurs sources lumineuses, il doit satisfaire à la valeur
minimale d’intensité requise en cas de défaillance de l’une d’entre elles et, lorsque
toutes les sources lumineuses sont allumées, l’intensité maximale ne doit pas être
dépassée.
Un groupe de sources lumineuses, branchées de manière qu’en cas de défaillance
de l’une d’elles, toutes les autres s’arrêtent d’émettre de la lumière, doit être
considéré comme une seule et même source lumineuse.
SURFACE APPARENTE
La superficie de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence du feu
doit être comprise entre 25 cm2 et 200 cm2.
COULEUR DE LA LUMIÈRE
La lumière doit être de couleur blanche. Elle doit être mesurée dans les conditions
prescrites au paragraphe 10 ci-après.
La couleur doit être comprise dans les limites des coordonnées trichromatiques
prescrites à l’annexe 4 du présent Règlement
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